LE COMMERCES DES CHOSES ILLICITES en Islam
Jâbir Ibn 3Abd Allah (رضي الله عنه) rapporte qu'il a entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire l'année de la libération [de la Mecque], alors qu'il se trouvait à la Mecque :
« Allah et Son Messager ont interdit le commerce de l'alcool, de la bête morte (sans avoir été égorgée), du porc et des statues ».
On demanda : « Ô Messager d'Allah ! Qu'en est-il de la graisse de la bête morte, car on en enduit les bateaux, on en oint les peaux, et les gens s'en servent pour s'éclairer ? »
Il (ﷺ) répondit : « Non, cela est illicite ». Puis il ajouta : « Qu'Allah maudisse les juifs ! Lorsqu'Allah leur a interdit les graisses des bêtes mortes, ils les ont faites fondre, puis les ont vendues et ont consommé le produit de la vente ».
« Allah et Son Messager ont interdit le commerce de l'alcool, de la bête morte (sans avoir été égorgée), du porc et des statues ».
On demanda : « Ô Messager d'Allah ! Qu'en est-il de la graisse de la bête morte, car on en enduit les bateaux, on en oint les peaux, et les gens s'en servent pour s'éclairer ? »
Il (ﷺ) répondit : « Non, cela est illicite ». Puis il ajouta : « Qu'Allah maudisse les juifs ! Lorsqu'Allah leur a interdit les graisses des bêtes mortes, ils les ont faites fondre, puis les ont vendues et ont consommé le produit de la vente ».

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ " إِنَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ
وَالأَصْنَامِ ". فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ
الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا
الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ. فَقَالَ " لاَ، هُوَ
حَرَامٌ ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ
ذَلِكَ " قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ
شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ
[ Rapporté par Al-Bukhârî n• 2236 et Muslim n• 1581]
https://hadeethenc.com/fr/browse/hadith/4556
https://hadeethenc.com/fr/browse/hadith/4556
ENSEIGNEMENTS DU HADITH :
1- La législation de l'islam est venue permettre tout ce qui comporte la rectitude pour l'être humain, et interdire tout ce qui comporte un méfait pour la religion, le corps, la raison, l'honneur et les biens.
2- Étymologiquement, l'alcool (Al-Khamr) désigne tout ce qui recouvre, ainsi Al-Khimâr désigne le voile qui couvre la tête et le visage de la femme, et c'est à partir de cela qu'on a nommé toute substance enivrante Khamr, en raison du fait qu'elle vient recouvrir la raison. Ainsi, tout ce qui enivre est nommé Khamr, que cela soit tiré de la vigne, des dattes, de l'orge, ou autre, qu'il s'agisse d'un liquide ou d'un solide.
3- L'interdiction de fabriquer, de vendre, de boire de l'alcool, et d'aider de quelque manière que ce soit en cela. Et il est interdit de consommer, de vendre et de transporter de l'alcool, ce qui est plus nuisible est plus interdit encore et d'un plus grand péché ; et c'est le cas des drogues qui corrompent les comportements, affaiblissent la raison, dilapident les biens, égarent la religion, et détruisent la santé.
4- L'interdiction de consommer la bête morte (sans avoir été égorgée) et d'en tirer profit par sa viande, sa graisse, son sang, ses nerfs, et toute partie vivante de son corps. Elle a été déclarée illicite en raison de sa souillure, son impureté et sa nuisance au corps et à la santé.
5- La majorité des savants a excepté de la bête morte (sans avoir été égorgée) les poils, le duvet, la laine, les plumes s'ils ne comportent rien de leur origine, car ils n'ont pas de lien avec la matière de la bête morte et n'acquièrent rien de sa souillure et impureté. La vie ne s'établit pas en cela [en ce sens que le sang n'y coule pas], ainsi on ne peut nommer cela « bête morte » et la question de la peau de la bête morte et la divergence des savants a été évoquée dans le chapitre des ustensiles.
6- L'interdiction de consommer et de vendre du porc.
7- On peut lier à l'interdiction de vendre les statues, celle des représentations immorales que l'on trouve dans les magazines, journaux, et publicités, qui corrompent les comportements et troublent les jeunes en raison de l'excitation des pulsions naturelles qu'elles suscitent. Compte également parmi les statues, la croix qui est le symbole des chrétiens, les statues des dignitaires qu'on érige sur les places et rues principales, car c'est là un trouble et une exagération qui conduisent à associer à Allah (سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى)
8- Les interdits mentionnés dans le Hadith ne sont que des exemples des différentes formes d'impuretés qui nuisent aux cinq choses essentielles que sont la religion, la personne, l'honneur, la raison et les biens.
9- La permission d'utiliser une impureté d'une manière qui ne soit pas nuisible, le Prophète (ﷺ) l'a accepté pour oindre les peaux et enduire les bateaux, car sa parole : « Non, cela est illicite ». Désigne la vente. Ibn al-Qayyim a dit : « Il faut savoir que le domaine de l'usage est plus large que celui de la vente, ainsi tout ce qui est interdit à la vente n'est pas nécessairement interdit à l'usage, car il n'y a aucun rapport entre les deux, donc on ne peut déduire l'interdiction de l'usage de la vente ». Ibn Hajar mentionne que la majorité des savants a considéré que sa parole « Non, cela est illicite ». Concernait l'usage, et ainsi ils ont dit qu'il était interdit de tirer profit de la bête morte, sauf de ce qui a été spécifié par un Texte et qui est la peau tannée. [ Shaykh Al-Albânî dit pour appuyer que l'usage est permis et que seule la vente est interdite : « C'est là la vérité, car le Hadith de Jâbir est rapporté par l'imam Ahmad sous la formulation : « Ô Messager d'Allah ! Qu'en est-il de la VENTE de la graisse de la bête morte, car on en enduit les bateaux... » Et la chaîne de transmission du Hadith est authentique ».(1)]
10- Lorsque la vente d'une chose est illicite, le profit qu'on peut en tirer est lui aussi illicite, c'est-à-dire le profit que l'on perçoit en échange de cette chose illicite. Il faut garder à l'esprit une restriction, afin qu'on ne puisse pas opposer le fait que l'âne soit illicite [à la consommation] mais que sa vente soit licite, à l'unanimité des savants ; mais si on achète l'âne pour le manger, la vente devient illicite. C'est pourquoi nous disons : lorsque Allah interdit une chose, il en interdit tout profit, si ce profit est perçu en échange de cette chose illicite.(2)
11- L'interdiction de ruser pour rendre licite ce qui est illicite ou délaisser une obligation, car cela ne modifie pas la réalité des choses, même si on leur donne un autre nom ou qu'on en modifie certaines caractéristiques.
12- Le Hadith indique un principe connu qui est : « Si le méfait prévaut sur le bienfait, priorité est donnée au refoulement du méfait ». Ainsi, le bienfait tiré des graisses de la bête morte est invalidé au regard du méfait du fait de tirer profit de la bête morte.
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